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Droit Du Travail
La fiche d\'évaluation annuelle ne peut faire mention des fonctions syndicales du salarié
Cass / Soc - 11/01/2012 - Cassation

Résumé :
L\'employeur ne peut prendre en considération l\'appartenance à un syndicat ou l\'exercice d\'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment d\'avancement et de rémunération. En faisant mention sur les fiches annuelles d\'évaluation concernant le salarié, des faibles disponibilités de celui-ci due à ses fonctions syndicales, l\'employeur a opéré une discrimination syndicale affectant le déroulement de la carrière du salarié, ce qui ouvre droit au versement de dommages et intérêts.

Décision :

Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L1132-1, L1134-1 du Code du travail et L412-2 de ce même code alors applicable au litige ;

Attendu, selon ce dernier texte, qu\'il est interdit à l\'employeur de prendre en considération l\'appartenance à un syndicat ou l\'exercice d\'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d\'avancement, de rémunération et d\'octroi d\'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ;

Attendu, selon l\'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la caisse régionale de crédit agricole Charente-Périgord en novembre 1972, exerçant des mandats représentatifs depuis 1974, et occupant en dernier lieu les fonctions de conseiller clientèle professionnelle, a saisi le conseil de prud\'hommes d\'une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale affectant le déroulement de sa carrière ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l\'arrêt retient que la référence à ses activités syndicales constitue un simple constat dépourvu de jugement de valeur ne remettant pas en cause la qualité du travail de l\'intéressé soulignée dans d\'autres rubriques d\'évaluation et que les éléments de fait présentés par le salarié ne laissent pas supposer l\'existence d\'une discrimination syndicale ;

Qu\'en statuant ainsi, alors qu\'elle avait constaté que les fiches d\'évaluation du salarié pour les années 1991 et 2002 faisaient mention d\'une disponibilité réduite du fait de ses fonctions syndicales, la cour d\'appel qui n\'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs et sans qu\'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l\'arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la cour d\'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l\'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d\'appel de Bordeaux, autrement composée ;

M. Lacabarats, Président


Source : jurisprudence publiée par Net-iris, partenaire du Cabinet Lingibé.

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